Législation

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Réglementation sur l’emplacement des ruchers

Article 206

Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d’abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sauf, en tout cas, l’action en dommage, s’il y a lieu.

Article 207

Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits.
A défaut de l’arrêté préfectoral prévu par l’article précédent, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis.
Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.
Ces clôtures doivent avoir une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol et s’étendre sur au moins 2 mètres de chaque côté de la ruche.

Ci-dessous un complément d’information vous permettant de mieux comprendre l’interprétation des 2 articles précités :

Prescription de distance des ruches : harmonisation de la réglementation (Sénat – 8e législature : source)

Question écrite n°07927 de M. Raymond Bouvier (Haute-Savoie – UC)
publiée dans le JO Sénat du 08/10/1987 – page 1578

M.Raymond Bouvier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture sur les inquiétudes de nombreux apiculteurs devant les restrictions qui sont parfois apportées à l’article 207 du code rural relatives aux prescriptions de distance des ruches. Cet article stipule que  » … ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés ou des chemins publics par un mur, une haie vive ou sèche… « . Or des réglementations locales imposent parfois une distance minimum de 100 mètres par rapport à des habitations à caractère collectif ou établissements recevant du public. Un principe fondamental de notre droit étant celui de la hiérarchie des normes, il lui demande de bien vouloir lui préciser de manière claire la législation qui doit s’appliquer en la matière.

Réponse du ministère : Agriculture
publiée dans le JO Sénat du 31/12/1987 – page 2039

Réponse. -Les prescriptions de distance à observer entre les ruches d’abeilles sont régies par les articles 206 et 207 du code rural. L’article 206 dispose en effet que  » les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d’abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique,… « . L’article 207 prévoit qu’à défaut de l’arrêté préfectoral, ce sont les maires qui  » déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis « . Dans de nombreux départements, les distances de cinquante mètres de la voie publique et de cent mètres au moins des propriétés voisines, si celles-ci sont des habitations ou des établissements à caractère collectif, ont été retenues. Par ailleurs,  » … ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité. Ces clôtures doivent avoir une hauteur de deux mètres au-dessus du sol et s’étendre sur au moins deux mètres de chaque côté de la ruche « .

Les arrêtés préfectoraux qui concernent la région Parisienne :

Département 75 :
Article 1
Dans le département de la Seine, la distance minima à observer entre les ruchers d’abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique est fixée à 5 m.
Article 2
Toutefois, cette distance pourra être réduite à 3 m si le rucher se trouve entouré d’une haie ou d’un mur forçant les abeilles à s’élever immédiatement au moment où elles prennent leur envol.

Département 78 :
Article 1
Les ruchers peuplés ne doivent pas être placés à moins de 20 mètres de la voie publique et des propriétés voisines.
Dans le cas où les propriétés voisines sont des bois, des landes et des friches, cette distance est de 10 m au moins.
Elle est de 100 m au moins si les propriétés voisines sont des habitations ou des établissements à caractère collectif (hôpitaux, casernes, écoles, etc…).

Département 91 :
Article 1
Les ruchers peuplés ne doivent pas être placés à moins de 20 mètres de la voie publique et des propriétés voisines.
Dans le cas où les propriétés voisines sont des bois, des landes et des friches, cette distance est de 10 m au moins.
Elle est de 100 m au moins si les propriétés voisines sont des habitations ou des établissements à caractère collectif (hôpitaux, casernes, écoles, etc…).

Département 92 :
Néant : Il n’a pas été pris d’arrêté préfectoral pour réglementer l’implantation des ruchers dans le département des Hauts de Seine. A défaut, il est possible au maire de réglementer l’implantation des ruches sur sa commune

Département 93 :
Article 1
Les ruches peuplées ne doivent pas être placées à moins de 10 m de la voie publique et des propriétés voisines.
Dans le cas où les propriétés voisines sont des bois, des landes et des friches, cette distance, est de 5 m au moins.
Elle est de 50 m au moins si les propriétés voisines sont des habitations ou des établissements à caractère collectif (hôpitaux, casernes, écoles, etc…).

Département 94 :
Article 2
Les ruches peuplées ne doivent pas être placées à moins de 20 mètres de la voie publique et des propriétés voisines.
Dans le cas où les propriétés voisines sont des bois, des landes et des friches, cette distance est de 10 mètres au moins.
Elle est de 100 mètres au moins, si les propriétés voisines sont des habitations ou des établissements à caractère collectif (hôpitaux, casernes, écoles, etc…).

Département 95 :
Article 2
Les ruches peuplées ne doivent pas être placées à moins de 20 mètres de la voie publique et des propriétés voisines.
Dans le cas où les propriétés voisines sont des bois, des landes et des friches, cette distance est de 10 mètres au moins.
Elle est de 100 mètres au moins si les propriétés voisines sont des habitations ou des établissements à caractère collectifs (hôpitaux, casernes, écoles, etc…).

Sources : http://www.api-douceur.com/IMG/pdf/arretes-prefectoraux.pdf

Note importante et rappel de tout ce qui a été dit :

Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.
Ces clôtures doivent avoir une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol et s’étendre sur au moins 2 mètres de chaque côté de la ruche.

Si ces dernières conditions sont respectées, vous n’avez aucun arrêté préfectoral qui est applicable.

Pour éviter tout problème, on vous conseille donc de respecter cette précaution en milieu urbain.
Cependant nous vous invitons surtout a faire preuve de vigilance et de bon sens.
Un rucher doit être aussi choisi suivant certains critères qui ne sont pas d’ordre réglementaire, mais qui font appel à l’intérêt de nos abeilles et de la pratique de l’apiculture.
Voir notre article « emplacement idéal pour nos ruches ».

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